TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402911_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser au conseil de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée car il a besoin du récépissé demandé pour pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine ; - les mesures sollicitées sont utiles ; il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, complété par des pièces enregistrées le même jour, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les mesures sollicitées par le requérant font obstacle à l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2024 qu'il a pris à son encontre, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec interdiction d'y retourner pendant cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec interdiction d'y retourner pendant cinq ans. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pourrait faire droit aux conclusions présentées par le requérant sans faire obstacle à l'exécution de cet arrêté préfectoral. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Debril. Fait à Bordeaux, le 13 mai 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402911_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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