TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2402911_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. D C saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'agence de services et de paiement relativement à sa demande de chèque énergie. Il soutient : - avoir effectué une première demande rejetée pour défaut de pièces ; - avoir effectué une deuxième demande en fournissant toutes les pièces demandées, restée ce jour sans réponse après de multiples relances. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que toutes les pièces demandées n'ont pas été communiquées dès lors qu'il n'est pas justifié du séjour régulier de Mme B E, ressortissante marocaine, en France, membre du foyer de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 12 février 2025 en l'absence des parties et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2023. 2. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles " A réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code " les personnes de nationalités étrangère () bénéficient des autres formes d'aides sociales, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". 5. Aux termes de l'article R 124-7-2 du code de l'énergie : " I. () Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. () / III. L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local. ". 6. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " le bénéfice est ouvert aux ménages (). Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; () Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement () ". 7. Pour rejeter la demande de M. C, l'ASP s'est fondée sur le caractère incomplet de son dossier en l'absence, selon les écritures en défense, de production d'un justificatif de séjour régulier sur le territoire français de Mme E, ressortissante marocaine faisant partie du ménage au sens des dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que si M. C a produit le récépissé de la demande de carte de séjour de Mme E, il n'a pas transmis, à la suite de la demande qui lui a été adressée par l'ASP le 30 novembre 2023, le titre de séjour n°MV3695614 permettant de s'assurer de la validité du récépissé de demande de prolongation de ce titre. Ainsi, le requérant ne justifie pas de la complétude de son dossier. Par suite, c'est à bon droit que l'ASP a rejeté sa demande. 8. Il résulte ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2402911_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel