TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402911_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande du 12 juin 2023, M. B... A..., désormais représenté par Me Bechaud, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2109809 du 14 mars 2023 en prononçant à son encontre une astreinte. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a exécuté le jugement n° 2109809 du 14 mars 2023. Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 2109809 du 14 mars 2023, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et l’a enjoint, à l’article 2, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification, intervenue le 16 mars 2023. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». En cours d’instance, la préfète du Rhône a, par une décision du 9 janvier 2026, rejeté sa demande de titre de séjour, procédant ainsi à l’exécution du jugement du 14 mars 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de ce jugement présentée par M. A... D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... en vue de l’exécution du jugement n° 2109809 du 14 mars 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Océane Viotti, première conseillère, Mme Léa Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2402911_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel