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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402912_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Il ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 mars 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Elle fait valoir que M. A est présent en France pour des raisons économiques, qu'il souhaite rester sur le territoire français car il a la charge de sa mère et de ses deux jeunes frères restés en Algérie, qu'il n'a pas de vie privée et familiale en France, que les décisions en litige ne lui ont pas été remises lors de leur notification, qu'il a compris la mesure d'assignation prise à son encontre. - et les observations de M. A, assisté par Mme B, interprète en langue arabe. La préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 13 juin 1981 demande l'annulation des arrêtés du 22 mars 2024 par lesquels la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des arrêtés en litige, à le supposer soulever, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, pour demander l'annulation des décisions en litige, M. A se borne à indiquer qu'il est présent en France pour des raisons économiques et que sa mère et ses frères résident en Algérie. Alors qu'il n'apporte aucun élément à l'appui des ses allégations, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, C. Rizzato, La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402912_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel