TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402912_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, Mme B C, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelles. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle justifie de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la Préfecture des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2024 à 9h30. Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de Mme B C, ressortissante tunisienne née le 24 juin 1988, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 4. En premier lieu, l'acte attaqué a été signé par M. A F E D. Par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A E D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 6. Si Mme C soutient que l'arrêté attaqué est intervenu sans qu'elle puisse présenter des observations, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du 20 mars 2024 que celle-ci a été entendue par les services de police, à l'occasion de son placement en garde-à-vue, sur sa situation et les circonstances de son entrée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écartée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 8. Il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant, notamment le fait qu'elle déclare être entrée en France le 19 septembre 2022 et qu'elle a été interpellée le 20 mars 2024 pour faux et usage de faux documents administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations. Si elle expose vivre avec sa sœur, être employée dans un snack et être mère d'un enfant qui vit sur le territoire, elle ne le justifie par aucune pièce du dossier. Elle n'établit pas non plus qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle ne démontre pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme C, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à chacune des décisions contestées. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C, évoque les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procéder à l'examen de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 14. En dernier lieu, eu égard à ce qui été exposé précédemment s'agissant de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, la requérante n'est pas fondé à soutenir que, en ne lui accordant pas un délai plus long, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 16. En se bornant à indiquer qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD La greffière Signé S. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402912_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel