TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402912_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 11 juin 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté municipal du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune de Montpeyroux a décidé de s'opposer aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 173 24 00003 déposée auprès de ses services le 16 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Montpeyroux, ou aux services compétents de la Ville, d'avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 16 janvier 2024 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la ville de Montpeyroux à verser aux requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée par l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Telecom ; les cartes établies informatiquement par l'Arcep sont informatives et ne présenent pas le même degré de précision que les cartes radio réalisées par les opérateurs in situ pour les besoins d'un site déterminé dans une zone circonscrite limitée à quelques centaines de mètres carrés ; - la décision litigieuse porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Telecom participe ; le site projeté permettra de combler un trou de couverture en autorisant un gain de population de 720 habitants qui ne bénéficiaient pas jusqu'alors de leur service. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur l'illégalité externe : la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où malgré les recherches qu'elles ont pu effectuer en ce sens, les exposantes n'ont pu trouver d'arrêté publié venant autoriser M. B A à signer les décisions d'opposition à travaux. Sur l'illégalité interne : le projet n'est pas de nature à porter atteinte à son environnement et aucune méconnaissance des dispositions des articles L.151-11 et R.111-27 du code de l'urbanisme ainsi que I.I de la zone agricole du plan local d'urbanisme ne saurait être caractérisée dans la mesure où le secteur retenu pour l'implantation du projet ne présente aucune caractéristique esthétique ou architecturale auxquelles une station relais du type de celle qui est en cause pourrait porter atteinte ; en outre, s'agissant de l'impact du pylône dans son environnement, il a été pris soin de réduire au maximum la hauteur du projet et il sera peint en vert ; la parcelle destinée à accueillir le projet est située largement en dehors du cône identifié par le PADD. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune : - le moyen tiré de l'insuffisance de desserte du projet manque en droit et en fait ; deux servitudes conventionnelles ont été instituées par les propriétaires des parcelles 560 et 563 au profit des pétitionnaires du propriétaire de la parcelle 562, terrain d'assiette du projet ; le chemin d'accès est d'une largeur de plus de 3 mètres et permet un libre accès des véhicules au terrain d'assiette du projet depuis la route départementale 141 ; - les dispositions du PLU prévoyant l'implantation d'arbres de haute tige pour des constructions ne sont pas applicables au projet d'antenne relais ; le règlement du PLU ne définissant pas la notion de construction, il faut s'en remettre à la définition de construction posée par le lexique du RNU ; une antenne relais ne générant pas un espace habitable par l'Homme en sous-sol ou en surface ne peut être regardée comme une construction ; en tout état de cause, le seuil de 10% d'espace planté est respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Montpeyroux, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur l'urgence : l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où la couverture du secteur en 2g comme en 4g par les équipements de la société Bouygues Telecom est parfaitement complète. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur la légalité externe : le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait, M. A disposait d'une délégation de M. le maire pour la signer. Sur la légalité interne : - la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.151-11 dès lors que le projet aura pour effet de remettre totalement en cause la perspective du cône de visibilité du château de Castellas qui constituait l'une des justifications du classement du site en zone agricole limitant les possibilités de construire ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme dans la mesure où la Commune fait l'objet d'une triple perspective paysagère sujette à protection au titre de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et que l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 18 mètres à l'entrée de cette dernière portera atteinte à la qualité paysagère et à l'identité du lieu ; Sur la demande de substitution de motif : - le projet méconnaît les prescriptions de l'article 3 du plan local d'urbanisme concernant la desserte dans la mesure où il implique le passage par un chemin situé au droit de la parcelle 561 qui ne fait pas partie de l'unité foncière et qu'aucune servitude de passage n'est produite ; en outre le chemin n'est pas adapté à la circulation des véhicules de secours et des véhicules permettant l'entretien et la maintenance du site ; - le projet méconnaît l'article 3.2 du plan local d'urbanisme dans la mesure où aucun soin particulier permettant de participer à l'insertion dans le site n'est apporté aux abords de la construction et où aucun arbre de haute tige n'est planté sur la parcelle. Vu : - la requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n°2402027 par laquelle les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Anglars, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, qui persiste dans ses écritures en insistant notamment sur la condition d'urgence qui est établie dès lors les cartes de couverture versées au débat sont probantes et plus précises que celles de l'Arcep. Sur la demande de substitution de motifs, il ajoute que le moyen tiré de l'insuffisance de la desserte de la parcelle manque en fait dès lors les servitudes de passage nécessaires ont été produites et que le chemin d'accès est carrossable pour ce type d'installation ; que les antennes relais ne constituent pas des constructions au sens et pour l'application de l'article 3.2 du plan local d'urbanisme ; que le PLU n'interdit pas les antennes relais en zone agricole et que l'antenne relais projetée n'est pas dans le cône de visibilité du château de Castellas ; - et celles de Me Senanedsch, représentant la commune de Montpeyroux, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il ajoute que la commune est un village typique, qu'une procédure est en cours pour protéger la vue sur le village et sur la château de Castellas ; que les cartes produites par l'Arcep démontrent que la qualité du service sur le village est suffisante et qu'il n'y a pas d'urgence à autoriser l'antenne relais projeté ; qu'en ce qui concerne la demande de substitution de motif, les servitudes de passage n'étaient pas indiquées sur le plan masse du dossier de demande de déclaration préalable ; que l'accès à la parcelle est insuffisant pour une parcelle supportant un risque inondation et un risque incendie ; que dans le silence du PLU, l'antenne relais doit être regardée comme une construction et qu'aucun arbre de haute tige n'est prévu sur la parcelle en méconnaissance de l'article 3.2 du plan local d'urbanisme ; que le projet porte atteinte à la vocation de la zone et à la préservation de la perspective paysagère sur l'entrée du village. Les parties ont été informées au cours de l'audience qu'en cas de suspension, la mesure d'injonction serait la délivrance à titre provisoire de la déclaration préalable sollicitée et non le réexamen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 janvier 2024, la société Cellnex France Infrastructures a déposé un dossier de déclaration préalable pour l'installation d'un pylône de 18 mètres pour des antennes relais et un faisceau hertzien, sur le lieu-dit " Mont-Redon ", parcelle cadastrée section C n°562, 34 150 Montpeyroux. Par un arrêté en date du 07 février 2024, le Maire de la commune de Montpeyroux s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures sollicitent du juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 07 février 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société Bouygues Télécom, titulaire d'autorisations d'exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture, du réseau 4G qu'elle exploite, qu'il existe un trou de couverture sur la commune de Montpeyroux. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, notamment en 4G, la condition d'urgence posée par l'article L. 521- 1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par les sociétés requérantes tirés de la méconnaissance des articles I.I de la zone agricole du plan local d'urbanisme, et des articles R. 151-11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Enfin, la commune sollicite une substitution de motifs, tirés de ce que la desserte au projet est insuffisante et de ce que le projet méconnaît l'article 3.2 du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ces nouveaux motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision en litige. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de cet arrêté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 07 février 2024 par lequel le Maire de la commune de Montpeyroux s'est opposé à la déclaration préalable pour l'installation d'un pylône de 18 mètres pour des antennes relais et un faisceau hertzien, sur le lieu-dit " Mont-Redon ", parcelle cadastrée section C n°562, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Montpeyroux de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la Société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 février 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de Montpeyroux de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la Société Cellnex France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France Infrastructures et à la commune de Montpeyroux. Fait à Montpellier, le 14 juin 2024. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 juin 2024. La greffière, A. Junon
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3414 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2402912_20240614
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