TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402912_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. E D C, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant dominicain né en février 1997 en République dominicaine, est venu en décembre 2013 rejoindre sa mère résidant en Guyane française. Devenu majeur il a sollicité à plusieurs reprises, à compter du 11 mai 2015, un titre de séjour auprès de la préfecture de la Guyane. Ces demandes n'ont jamais abouti mais il a toutefois obtenu des récépissés dont le dernier était valable du 3 janvier au 2 juillet 2019. Il est entré sur le territoire français métropolitain le 21 janvier 2019 pour rejoindre sa famille qui avait entre temps déménagé en métropole en 2018. Il aurait alors demandé sans succès à ce que son dossier de demande de titre soit transféré à Rennes. Sa nouvelle demande de titre de séjour a été considérée comme incomplète le 6juin 2023 et le 14 novembre 2023 il aurait transmis les documents sollicités par la préfecture. Entre temps, il a rencontré en octobre 2020 Mme B A, de nationalité surinamaise qui séjourne régulièrement en France. Ils ont eu un enfant né le 2 avril 2022 et ils se sont pacsés le 14 mars 2023. Le 9 mai 2024, suite à un contrôle routier, M. D C a été convoqué aux services de la police aux frontières où il s'est vu notifier l'arrêté du 9 mai 2024, dont il demande l'annulation, et par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. D C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D C, qui réside de manière continue sur le territoire métropolitain français depuis le 22 janvier 2019, justifie, notamment par la production d'une attestation de la Société ENGIE vivre en concubinage depuis le 11 avril 2022 avec Mme B A, ressortissante surinamaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 juin 2025, avec laquelle il a un enfant commun né en France le 2 avril 2022 et avec qui il s'est pacsé le 14 mars 2023. Par ailleurs, alors même que M. D C n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où réside notamment son père qu'il a perdu de vue depuis 2013, il ressort des pièces du dossier que tout le reste de sa famille proche séjourne régulièrement en France, à savoir sa mère, trois demi-sœurs et son demi-frère, dont deux sont de nationalité française. Dans ces circonstances, le requérant, qui justifiait à la date de la décision attaquée résider en France depuis quatre ans et quatre mois, être père d'un enfant de deux ans et vivre en concubinage depuis plus de deux ans avec la mère de cet enfant, elle-même en situation régulière, démontre qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté au droit de M. D C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de séjour attaquée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 9 mai 2024 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi son avocate, qui a chiffré sa demande, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Verger au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D C.
D É C I D E :
Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. D C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : L'État versera à Me Le Verger, avocate de M. D C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C, à Me Le Verger et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402912_20240704
Données disponibles
- Texte intégral