TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402912_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 juin 2024, M. D A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. Le requérant soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il justifie d'un droit au maintien sur le territoire compte tenu de la circonstance selon laquelle une demande de réexamen de sa demande d'asile est toujours en cours ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations Me Lestrade, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant bosniaque né le 23 mai 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée du 31 mai 2024 a été signée par M. C B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant aux juges qu'aux parties, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les décisions fixant le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement, y compris celles prises en exécution d'une interdiction du territoire national prononcée par l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 721-3 de ce même code. Elle indique, en outre, que M. A a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour laquelle il convient de fixer le pays de destination. Cette même décision indique, en outre, que l'intéressé n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions et dès lors que la régularité de la motivation de la décision litigieuse ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants de ce code selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par un formulaire d'observation, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes envisageait, d'une part, de mettre en exécution la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet en le reconduisant dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est réadmissible, d'autre part, de ce qu'il avait la possibilité de faire connaître ses éventuelles observations sur ladite mesure tout en étant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire. Il est constant que l'intéressé a signé ce formulaire d'observation le 31 mai 2024 en indiquant ne formuler aucune observation. Il s'ensuit que le requérant a ainsi été mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. En outre, si le requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité d'être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire dans le cadre de cette procédure contradictoire préalable, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'il aurait formulé une demande en ce sens alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il a été expressément informé de ces possibilités. Enfin, la circonstance qu'il était, au moment de cette procédure, privé de liberté n'est pas de nature à établir qu'il aurait été empêché de demander l'assistance d'un conseil ou à être assisté d'un mandataire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A a été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile pour soutenir qu'il est en droit de se maintenir sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile faisant ainsi obstacle à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet des Alpes-Maritimes, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande de réexamen enregistrée le 23 août 2019 a été définitivement rejetée pour irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 29 octobre 2019 laquelle a été notifiée le 28 novembre suivant. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucun droit au maintien sur le territoire national pour contester la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2402912
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2402912_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel