TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402913_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Anav-Arlaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer si sa pathologie est imputable au service ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle souffre d'une pathologie psychique depuis le 6 mars 2023 qu'elle impute au service ; elle a été placée en congé pour maladie ordinaire du 6 au 19 mars 2023, puis, par son psychiatre, pour maladie professionnelle à compter du 17 mai 2024, prolongé jusqu'au 15 octobre 2024 ; - malgré une expertise psychiatrique, qui s'est tenue le 27 octobre 2023 à la demande du directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, reconnaissant que son état de santé est imputable au service et relève de la législation sur les maladies professionnelles, le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a refusé, par une décision du 5 mars 2024 dont elle demande l'annulation par une requête n° 2402460, de la placer en congé pour invalidité imputable au service consécutif à une maladie professionnelle, en se fondant sur l'avis défavorable rendu le 27 février 2024 par le conseil médical départemental du Gard ; - sa psychologue, sa psychiatre, ainsi que deux experts psychiatriques concluent à l'existence d'une fragilité psychique et imputent son état de santé au service. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Anahory, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'expertise demandée aux fins d'évaluer les préjudices subis par la requérante est, d'une part, dépourvue d'utilité dès lors que l'imputabilité au service n'a pas été reconnue et, d'autre part, prématurée des lors que son état de santé n'est pas consolidé ; - dans l'instance n° 2402460, le juge de l'excès de pouvoir a la possibilité d'ordonner une expertise judiciaire s'il estime que des éléments lui manquent pour la bonne compréhension et appréciation du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Mme A saisit le juge des référés en vue de prescrire une expertise aux fins de dire si la pathologie psychique dont elle souffre est directement imputable au service. Antérieurement à cette saisine, elle a, par une requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2402460, présenté un recours en annulation contre la décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a refusé de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle imputable au service et l'a placé en congé pour maladie ordinaire. 4. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui des mesures que le juge de l'annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2402460, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, Mme A ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que la chambre chargée de l'instruction de ces requêtes ait pu elle-même en apprécier l'utilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'utilité de l'expertise demandée, la requête en référé-expertise de Mme A doit être rejetée. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de Mme A au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Fait à Nîmes, le 23 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2402913_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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