TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402915_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402914, enregistrée le 24 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 26 février 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est actuellement incarcéré en Suisse. Dans la perspective d'une éventuelle libération conditionnelle, les autorités suisses ont, par courrier du 11 janvier 2024, sollicité la réadmission de M. A en France. Par une décision du 26 février 2024, le directeur général des étrangers en France a opposé un refus à cette demande, au motif que l'intéressé n'a plus de droit au séjour en France, son dernier titre de séjour ayant expiré le 11 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. A soutient que le refus de réadmission qui lui est opposé l'empêche de revoir son épouse et sa fille, qui sont toutes deux de nationalité française. Toutefois, il résulte des propres déclarations du requérant que depuis son incarcération, son épouse lui a rendu visite en moyenne une fois par mois. Les effets de la décision en litige sur la situation de M. A ne sont donc pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit en toute hypothèse besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 26 avril 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402915_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel