TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402915_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, Mme A B veuve C, représentée par Me Gossa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 9 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l'attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Gossa, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut pas exercer une activité professionnelle en France, percevoir des prestations sociales et ainsi subvenir à ses besoins ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet aurait dû saisir, en application des dispositions des articles L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A B veuve C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2402914, enregistrée le 2 juin 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Gossa représentant Mme A B veuve C.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B veuve C, ressortissante russe, née le 4 janvier 1966, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour dont la validité a expiré le 9 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Mme B veuve C soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'elle a bénéficié de titres de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis 2010, que son dernier titre expirait le 9 avril 2022 et que le dernier récépissé de demande de titre de séjour a été délivré le 22 février 2024. Ainsi, la requérante bénéficie de la présomption d'urgence s'appliquant en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans ces circonstances particulières, la requérante justifie que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité, à la date de la présente ordonnance, doit être regardée comme remplie.
5. Il est constant que Mme B veuve C a sollicité par une lettre RAR du 30 janvier 2024, reçue en préfecture le 5 février 2024, la communication des motifs du rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle n'a obtenu aucune réponse. En l'état de l'instruction, seul le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision litigieuse est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme B veuve C jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
8. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B veuve C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. La requérante ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gossa, avocat de Mme B veuve C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gossa de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B veuve C, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B veuve C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gossa, avocat de Mme B veuve C, une somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C, à Me Gossa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
signé
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402915_20240625
TA5923 février 2026
ORTA_2402914_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2402915_20240625
Données disponibles
- Texte intégral