TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402915_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Koum Dissake, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait car elle dispose bien d'un logement en propre et qu'elle dispose de liens personnels et familiaux intenses en France ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est illégal dès lors qu'elle justifie d'un droit à voir sa situation régularisée en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - et les observations de Me Koum Dissake, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 juillet 1976, est entrée sur le territoire français le 3 août 2018. Le 23 octobre 2018, elle a sollicité son admission au séjour qui lui a été refusée par une décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 octobre 2019 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 13 février 2024, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, si l'arrêté attaqué mentionne à tort que Mme B est hébergée et ne dispose pas de logement propre alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante disposait d'un logement propre depuis le 23 avril 2024, cette erreur de fait sur les conditions de logement de la famille est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur la situation personnelle et familiale de Mme B dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2018 à l'âge de 42 ans. Si sa fille née en 2002, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, son mari ainsi que son fils né en 2004, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, sa fille née en 2009 pourra accompagner ses parents dans son pays d'origine. Si Mme B a été bénévole auprès de la croix rouge du 26 juin 2022 au 21 octobre 2022 et a suivi des cours de français, elle n'exerce aucune activité professionnelle. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de fait sur l'intensité de ses attaches familiales en France ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de la fille mineure de la requérante en refusant l'admission au séjour de sa mère, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle pouvait voir sa situation régularisée en vertu du pouvoir de régularisation du préfet, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Seine-Maritime n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. BELLEC La présidente, C. GALLELa greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402915_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel