TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402915_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Martinet Beunier, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) Estaing de Clermont-Ferrand, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, aux fins de donner un avis sur la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Elle soutient que : - elle est agent titulaire de la fonction publique hospitalière en qualité d'auxiliaire puéricultrice au sein du CHU de Clermont-Ferrand depuis 2017 ; elle est en arrêt maladie depuis le 9 août 2021 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; le 21 septembre 2021, une ténotomie du long biceps et réparation arthroscopique des tendons de la coiffe des rotateurs a été réalisée, suivie de séances de kinésithérapie ; mais son état ne lui permet pas de reprendre une activité ; le 19 mars 2024, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été refusée par le CHU Estaing qui a également rejeté son recours gracieux le 4 juillet 2024 ; elle a déposé un recours au fond contre ce rejet le 31 juillet 2024 sous le n° 2401901 ; - il y a une discordance des avis médicaux entre son médecin traitant, le médecin du travail et le médecin expert, elle est donc bien fondée à demander une expertise judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme A sollicite une mesure d'expertise afin que l'expert donne un avis sur la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A dispose déjà d'avis et de certificats médicaux sur lesquels repose l'argumentation de sa requête au fond qu'elle a déposée le 6 août 2024 et enregistrée au tribunal sous le numéro 2401901. Il appartiendra au juge du fond, s'il l'estime utile, de décider d'une expertise. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2402915_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel