TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402916_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soulève, en outre, les moyens tirés de ce que le préfet du Haut-Rhin n'était pas territorialement compétent pour assigner à résidence M. B et de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle assigne l'intéressé à résidence dans le Haut-Rhin alors qu'il justifie d'une domiciliation dans le Bas-Rhin. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations de domiciliation versées à l'instance, que M. B justifie résider à Strasbourg, ainsi au demeurant qu'il l'a également indiqué lors de son audition par les services de la police aux frontières, le 22 avril 2024. Seule la préfète du Bas-Rhin pouvait dès lors prendre une décision assignant à résidence l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'était pas territorialement compétent pour prendre la mesure contestée qui doit, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. Sur les frais de l'instance : 5. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 100 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. B est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 100 (mille-cent) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille-cent) euros sera versée au requérant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402916_20240503
Données disponibles
- Texte intégral