TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402916_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Toniazzo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 16 août 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 27 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d'un enfant français, né le 20 février 2010 au Cameroun de son union avec un ressortissant français, lequel est revenu résider en France après la naissance de l'enfant, et que ce dernier a rejoint son père sur le territoire français et s'y est installé avec lui en juillet 2021. Mme B soutient être initialement entrée sur le territoire français à l'été 2023 dans le simple objectif de rendre visite à son fils, puis s'y être maintenue afin de s'en occuper compte tenu des difficultés que ce dernier rencontrait au domicile paternel. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'une évaluation a été diligentée par les services de protection de l'enfance du département de Vaucluse concernant la prise en charge du fils de la requérante par son père, laquelle a donné lieu à un rapport du 21 décembre 2023 révélant que le comportement de son père à son égard semble exposer l'enfant à des risques pour sa santé psychologique. Il ressort de ce rapport que le fils de la requérante a toutefois exprimé, au cours de l'évaluation, le souhait de demeurer en France et de rester en lien avec son père. Le rapport susvisé préconise, en outre, la mise en place d'une mesure de protection à domicile et insiste notamment, dans ce cadre, sur la contribution de la requérante à la mise en œuvre de cette mesure et sur la nécessité de sa présence aux côtés de son fils. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a méconnu l'intérêt supérieur de son fils et, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 21 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toniazzo, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 21 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Toniazzo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402916_20241105
Données disponibles
- Texte intégral