TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402917_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. C A, représenté par Me Sadek, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le recours contre l'arrêté d'expulsion n'est pas suspensif donc il peut être immédiatement expulsé du territoire national ; - un arrêté d'expulsion empêche tout retour sur le territoire national ; - il est marié avec une ressortissante française, est père de deux enfants mineurs nés en France et l'ensemble de ses proches se trouvent également en France ; - son expulsion immédiate porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France ; - la mesure d'expulsion peut être exécutée de manière immédiate puisque l'arrêté se borne à mentionner qu'il est expulsé du territoire français sans plus de précision ; - si un arrêté d'assignation à résidence a été édicté le 29 mars 2024, il peut être abrogé à tout moment ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui empêche l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière lorsque l'irrégularité du séjour résulte d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet a commis un détournement de procédure en n'édictant pas un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national au lieu d'une mesure d'expulsion qu'il ne pouvait prononcer en application du dernier alinéa de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ; - l'expulsion est disproportionnée au regard de son droit de mener une vie privée et familiale auprès de son épouse et de ses enfants tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il bénéficie d'une double protection en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de parents d'enfants français au regard des 1° et 2° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'expulsion ne peut être mise en œuvre dès lors qu'il exécute sa peine de prison jusqu'au 28 novembre 2025 ; - la décision du juge du fond sera intervenue avant que cette mesure puisse être mise à exécution donc l'urgence n'est pas démontrée ; - la mesure d'expulsion n'a pas eu pour effet de le faire basculer en situation illégale et n'a eu aucune incidence sur son droit au travail puisqu'il était déjà en situation illégale et dépourvu d'autorisation de travail à la date de la décision attaquée ; - s'il se prévaut du risque de séparation d'avec sa famille, le juge judiciaire a prononcé à son encontre une interdiction de paraître au domicile de son épouse ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - il n'est pas fondé à se prévaloir du dernier alinéa de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, eu égard aux faits qu'il a commis, ce sont les sixième et huitième alinéas du même article qui trouvent à s'appliquer et qui permettent d'expulser un étranger lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement ou lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Une pièce complémentaire a été produite pour M. A, enregistrée le 30 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2402130 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mai 2024 à 15h00 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Michel, juge des référés, - les observations de Me Sadek, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que l'arrêté attaqué mentionne que sa demande de renouvellement de titre de séjour est refusée, qu'il ne pouvait donc être expulsé dès lors que l'irrégularité de son séjour était liée à un refus de renouvellement, que la préfecture a traité sa demande et l'a rejetée au fond ce qui entraîne l'application du dernier alinéa de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a pris des cours de français en prison, qu'il a tenté de travailler mais cela été impossible du fait de la surpopulation carcérale, qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique dont les bulletins sont transmis directement au SPIP, que le préfet fait une immixtion dans sa vie privée en lui opposant que son épouse ne travaille pas en France et que la cellule familiale peut donc se reconstituer en Algérie, que cette mesure l'empêche de travailler, qu'il voit régulièrement ses enfants et voit son épouse, que les enfants viennent le voir chez son père chaque semaine et quelquefois dorment chez eux, qu'au moment de sa demande de renouvellement le 16 juin 2023 il était incarcéré et ne pouvait donc pas compléter son dossier ; - les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la préfecture aurait pu rendre une décision d'irrecevabilité puisque sa demande de renouvellement de titre de séjour était incomplète mais a voulu aller plus loin, qu'une décision de rejet implicite est née avant même l'arrêté d'expulsion qui cite l'article R. 431-2 du code de justice administrative, que l'assignation à résidence est justement fondée sur le fait que la mesure d'expulsion n'est pas exécutable avant la fin de sa peine de prison, que la commission d'expulsion s'est essentiellement basée sur le fait que depuis son incarcération il s'est bien comporté ce qui n'est pas suffisant, qu'il reçoit des virements importants pendant son incarcération et ne verse que 15 euros au titre de la réparation, qu'il ne démontre pas avoir effectué le stage de sensibilisation exigé par le juge judiciaire, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour alors que la commission du titre de séjour ignorait qu'il avait commis à cette période des faits délictueux, qu'il ne démontre pas le maintien des liens familiaux, notamment avec ses enfants, pendant son incarcération, qu'il ne démontre pas que l'argent qu'il aurait obtenu aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2024, a été produite pour M. A et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière lorsque l'irrégularité du séjour résulte d'un refus de renouvellement de titre de séjour, du détournement de procédure commis par le préfet en n'édictant pas un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national au lieu d'une mesure d'expulsion, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, d'une atteinte disproportionnée au regard de son droit de mener une vie privée et familiale auprès de son épouse et de ses enfants garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des 1° et 2° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2024 prononçant son expulsion du territoire français. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 juin 2024. La juge des référés, L. MICHEL La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2402917_20240604
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