TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402918_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours , a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les articles L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité péruvienne déclare être entré en France le 24 décembre 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 mai 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023. Le 16 novembre 2023 M. A C a demandé le réexamen de sa situation. Le 20 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Cet arrêté a été retiré le 21 décembre 2023. Le 7 décembre 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable la demande de réexamen de la situation de M. A C. Le 3 avril 2024,le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A C à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an . M. A C demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'entrée en France est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A C ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. M. A C fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il serait menacé à raison de son militantisme politique. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer les faits qu'ils allèguent, alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Il n'est par suite pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5 et nonobstant la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public M. A C n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les articles L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ni qu'il a entaché a sa décision d'erreur de fait , ni qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402918
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402918_20240528
Données disponibles
- Texte intégral