TA06Magistrat Mme SANDJOMagistrat Mme SANDJO
TA06 · Magistrat Mme SANDJO — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402918_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B C, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays d'exécution de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, au profit de son conseil, Me Hmad, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit à présenter des observations préalables et méconnaît ainsi les droits et garanties qu'il tient des stipulations des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a considéré à tort qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au maintien et méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date d'introduction de la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 à 15 heures : - le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée, - et les observations de Me Hanan Hmad, représentant C, assisté de M. A, en l'absence d'interprète en langue ourdou régulièrement demandé, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 7 avril 1998, déclare être entré en France le 10 septembre 2016. Sa demande d'asile, déposée le 7 janvier 2019, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA le 11 décembre 2019, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, le 7 septembre 2020. Par un arrêté en date du 16 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d'exécution de la mesure d'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le visa des articles L. 542-2, L. 542-4 et L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de refuser de délivrer à M. C une attestation de demandeur d'asile dès lors qu'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire. Le préfet mentionne ensuite qu'il est en situation irrégulière, qu'il est débouté du droit d'asile, qu'il ne dispose d'aucune attache d'une particulière intensité sur le territoire français et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". D'autre part, selon l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 7. Pour contester l'arrêté attaqué, le requérant fait valoir l'erreur de droit commise par le préfet des Alpes-Maritimes. Il produit au dossier une demande de réexamen de sa situation adressée à l'OFPRA, au motif qu'il aurait reçu de nouvelles pièces établissant ses craintes en cas de retour au Pakistan, notamment en forme de coupures de presse locale comportant l'indication d'un mandat de recherche contre lui. 8. Il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'OFPRA le 11 décembre 2019, confirmée par la CNDA le 7 septembre 2020. D'autre part, les coupures de presse présentées auraient été publiées dès le mois d'août 2022. Or, les explications données en séance par le requérant sur les raisons de leur invocation tardive ne sont pas suffisamment convaincantes pour justifier le délai de presque 2 années écoulé entre la publication du mandat allégué et sa production dans le cadre d'une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette demande de réexamen, signée de sa main le 16 mai 2024, concomitamment à l'édiction de l'arrêté contesté, n'a été adressée à l'OFPRA par la voie postale que le 21 mai 2024, soit près de 5 jours après l'édiction de la décision préfectorale attaquée, ainsi qu'en atteste l'avis de remise en bureau de poste. Il ressort encore des pièces du dossier que, par une lettre du 31 mai 2024, faisant suite à la réception de la demande de réexamen, l'OFPRA a notifié au requérant l'incomplétude de son dossier, en particulier une copie de sa demande d'asile. Le requérant ne justifie pas avoir produit les pièces demandées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que son droit à être entendu, garanti par les stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La magistrate désignée, signé G. SANDJOLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SANDJO
- Formation
- Magistrat Mme SANDJO
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2402918_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel