TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402919_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme C , représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales a été méconnu ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Huard représentant Mme C. Une note en délibéré présentée par Me Huard a été enregistrée le 21 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français le 10 décembre 2021 sans en apporter la preuve. Après consultation du fichier EURODAC elle a été placée en procédure Dublin. Sa demande d'asile a, à la suite de l'échec de sa réadmission, été reprise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lequel a, par une décision du 28 février 2023, rejeté cette demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 22 août 2023. Par arrêté du 8 avril 2024, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté. 4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. 5. L'entrée en France de Mme C est récente. Elle est célibataire et mère d'une enfant de 10 ans. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches dans la mesure où elle y a vécu avec sa fille l'essentiel de sa vie. Les éléments produits au dossier ne suffisent pas à démonter une intégration suffisante de la requérante. Le père de l'enfant ne contribue à l'entretien de l'enfant que depuis 2019. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme C. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A.Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2402919_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel