TA06Magistrat Mme SANDJOMagistrat Mme SANDJO
TA06 · Magistrat Mme SANDJO — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402919_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d'un an, consécutive à un arrêté pris par le préfet de Charente, le 5 avril 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et en cas de l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance auxquelles il est soumis ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ou de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit à présenter des observations préalables et méconnaît ainsi les droits et garanties qu'il tient des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dans la mesure où le préfet ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire qui fonde l'interdiction de retour sur le territoire lui aurait été régulièrement notifiée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre préjudicie gravement et de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date d'introduction de la requête pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 à 15 heures : - le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée, - et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. A, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bengladais né 1989, et qui déclare être entré en France le 2 octobre 2021, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. En l'espèce, si M. A soutient qu'il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l'adoption de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, il ne fait toutefois état d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée dont il ressort qu'elle s'inscrit dans le prolongement de l'arrêté du 11 avril 2023, notifié le 11 avril 2023, non exécuté, par lequel le préfet de Charente lui a fait obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ()". Selon l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans charge de famille alors qu'il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine comparativement à celles dont il déclare disposer en France et qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 avril 2023, notifiée le 11 avril 2023. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu'il y exerce une activité professionnelle dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations et à établir l'absence d'attaches dans son pays d'origine ou l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Le requérant, qui ne justifie pas, au demeurant, avoir contesté la régularité de l'arrêté du 5 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire ne produit aucun élément de nature à établir que la notification de cet arrêté aurait été irrégulière et, partant, à exciper de son illégalité pour contester la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 11. M. A soutient que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet des Alpes-Maritimes n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre et que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, pour les mêmes raisons qu'évoquées au point 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La magistrate désignée, signé G. SANDJOLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SANDJO
- Formation
- Magistrat Mme SANDJO
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2402919_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel