TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402920_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B C, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3 °) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761 - 1 du Code de Justice Administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays d'éloignement :
- cette décision méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le17 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de nationalité mauritanienne est entré en France le 6 juin 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 août 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2024. Par l'arrêté du 5 avril 2024 le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté.
4. M. C soutient qu'il a quitté la Mauritanie en 2022 car sa famille lui mettait trop de pression pour abandonner son militantisme auprès des abolitionistes de l'esclavage. Son père, qui semble avoir un certain pouvoir de par sa caste, n'admet pas cette attitude de son fils. Il affirme qu'en s'opposant à son père il a perdu tous ses liens sociaux en Mauritanie. Il fait valoir que l'association IRA pour laquelle il s'est engagé n'est pas en capacité de le protéger.Il indique qu'en France, il a sa sœur et son frère devenus Français. Il fait valoir également qu'il a noué dans la Drôme des attaches importantes autour de l'activité du basket, il indique il a trouvé du travail et une promesse d'embauche comme agent d'entretien ce qui lui permettrait de travailler à temps complet. Toutefois, son entrée en France est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Le requérant a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée.
7. Pour les motifs indiqués au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté.
Sur la fixation du pays d'éloignement :
8. Si M. C comme indiqué plus haut fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Mauritanie, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif personnalisé alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Letellier et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le28 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402920Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402920_20240528
TA7826 janvier 2026
DTA_2402920_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402920_20240528
Données disponibles
- Texte intégral