TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402921_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2024 et 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, -les observations de Me Karzazi, représentant M. B, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans ses écritures, - et les réponses de M. B, assisté de Mme E, interprète bénévole en langue roumaine, aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant moldave né le 19 février 1983, a fait l'objet d'un arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les obligations de quitter le territoire prises à la suite d'interpellations, les interdictions de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen approfondi de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, M. B soutient qu'il vit sur le territoire français avec son épouse, leur fille, née en Russie le 17 janvier 2008, qui est scolarisée au collège Antoine Risso à Nice, et leur fils, né en en Moldavie le 15 juin 2011, qui est scolarisé au collège Alphonse Daudet à Nice. Toutefois, les pièces qu'il produit ne justifient d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine dont tous les membres de la famille sont ressortissants, son épouse étant également en situation irrégulière, ou à la poursuite de la scolarité de leurs deux enfants dans leur pays d'origine. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne fait pas état d'une insertion professionnelle suffisante par la déclaration en France d'une activité d'entrepreneur individuel qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1 730 euros au troisième trimestre 2023, de 2 050 euros au quatrième trimestre 2023 et de 2 958 euros au premier trimestre 2024. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2402921_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel