TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402921_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Drobniak, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence faute pour sa signataire de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français pendant trois mois en vertu de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité ne justifie pas d'une urgence au sens de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'éloigner alors qu'il est sous contrôle judiciaire ; Sur la décision portant pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 janvier 2025 à 10h en présence de M. Morelière, greffier d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Drobniak, avocate désignée d'office, qui reprend ses écritures et fait valoir que l'avocate en charge du dossier pénal du requérant est en arrêt maladie et qu'il n'a pas été possible d'obtenir la communication des pièces de son dossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant croate, a été interpellé par les services de gendarmerie nationale à Clermont-Ferrand le 10 novembre 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois an. Par un jugement du 26 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et vol en réunion. Par la présente requête, M. B, mis sous écrou depuis le 25 décembre 2024, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour justifier la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le fait que M. B aurait commis en mai 2023 des faits de recel de bien provenant d'un vol et a commis en novembre 2024 un vol aggravé. Le requérant déclare résider en Italie et être entré en France le 7 novembre 2024. A supposer que le requérant ait commis en 2023 le délit qu'il lui est reproché et pour lequel il semble ne pas avoir fait l'objet de poursuite, eu égard à la nature des délits reprochés et à l'absence de toute autre élément sur les faits commis, la présence de M. B sur le territoire français ne peut être regardée, comme constituant une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le requérant était fondé à soutenir que la décision du 14 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français était entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 novembre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Sur les frais d'instance : 7. L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. La désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 8. En l'espèce, Ni M. B, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, ni Me Drobniak, désignée d'office, n'ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 14 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, M. JAFFRÉLe greffier D. MORELIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402921
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6316 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402921_20250116
TA344 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2402921_20250116