TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402922_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A E, représenté par Me Vial-Grelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 14h, le magistrat désigné a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Vial-Grelier. La clôture de l'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 14h20. Considérant ce qui suit : 1.M. A E, ressortissant algérien né le 12 mars 1995, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois début janvier 2024, après avoir déjà fait l'objet d'un arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Loire portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour de 18 mois. Par un arrêté du 17 janvier 2024, la préfète de l'Ain l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français. Par l'arrêté en litige du 24 avril 2024, notifié le même jour, le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3.Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4.En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature concernant la police des étrangers, consentie par un arrêté du 25 février 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5.En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Savoie a assigné à résidence M. E énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 janvier 2024, et permettent ainsi à l'intéressé de la contester utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 6.En troisième lieu, M. E soutient que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, en tant qu'elle l'oblige à rejoindre tous pays tiers où il serait légalement admissible autres que les pays membres de l'Union Européenne, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, puisqu'elle l'empêche de retourner au Portugal, pays où il dispose d'un titre de séjour et d'un contrat de travail. Cependant, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Or, si M. E excipe de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 17 janvier 2024, notifié le même jour, il est constant que celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais de recours contentieux. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée par M. E à l'encontre de l'arrêté en litige portant assignation à résidence du 24 avril 2024 n'est pas recevable. 7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Savoie, ainsi qu'à Me Vial-Grelier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, N. CLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240292
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402922_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel