TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402922_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 16 et 21 mai 2024, M. E A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Saihi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré du défaut d'examen dès lors que l'arrêté attaqué ne fait pas mention du recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides introduit devant la Cour nationale du droit d'asile, - les observations de M. A, assisté de Mme F, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. D, représentant du préfet de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 21 septembre 2021, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette mesure judiciaire d'interdiction du territoire français. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 641-2 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code. 6. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. A en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à l'autorité administrative, préalablement à l'intervention de mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui reste soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 9. En l'espèce, l'intéressé, invité par un courrier du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2024, à présenter ses observations sur la décision envisagée fixant son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination, a formulé des observations écrites le 15 mai 2024 à 10 heures 26. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu la procédure contradictoire doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. A cet égard, la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas le recours introduit devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué dès lors que la demande d'aide juridictionnelle formulée devant la Cour nationale du droit d'asile est postérieure à la décision attaquée et que le préfet a indiqué à l'audience, sans être contredit, que le requérant avait été placé en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du fait de la menace à l'ordre public qu'il représente. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. M. A soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mai 2024. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402922_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel