TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2402923_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 11 août 2024, la société CPU, représentée par M. B A, son gérant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation des lots n° 1 et 2 d'un marché de service de réparation de bris de glace pour les véhicules et engins de tout tonnage engagée par le conseil départemental du Gard ; 2°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2024 par laquelle le conseil départemental a rejeté son offre pour ces deux lots ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental du Gard de reprendre la procédure de passation à compter du stade de l'examen des offres. Elle soutient que la note relative à la valeur technique de son offre est anormalement basse au regard de ses compétences professionnelles et des moyens techniques identiques et humains identiques à ceux de la société France pare-brise qui s'est vue attribuer ces deux lots. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen unique invoqué relatif à l'appréciation portée sur la valeur des offres n'est pas opérant ; - l'offre de la société CPU n'a pas été dénaturée et sa valeur technique est inférieure à celle de la société attributaire ; - l'égalité de traitement entre les candidats a été respectée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2024 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de M. A, pour la société CPU, qui a indiqué que le pouvoir adjudicateur a considéré à tort qu'il ne disposait pas d'un véhicule adapté aux prestations du marché, que les carrossiers employés disposaient de toute la compétence nécessaire pour effectuer les missions prévues par le marché, que la société CPU a déjà obtenu le marché en cause et l'a exécuté à la pleine satisfaction du département du Gard et que le faible écart de points avec la société attributaire permet de considérer que si elle n'avait pas obtenu une note technique si basse, qui n'est pas justifiée par la seule circonstance qu'elle ne dispose pas de centres de réparation répartie sur le territoire du département, elle aurait emporté le marché ; - les observations de Mme C, pour le département du Gard, qui a repris ses écritures en insistant sur le caractère inopérant de la critique de l'appréciation portée sur la valeur des offres, sur l'absence de dénaturation de l'offre de la société requérante dont la valeur technique est inférieure à celle de la société attributaire au regard de la qualification de son personnel et des nombreux garages depuis lesquels elle peut intervenir, répartis sur le département du Gard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2024, le département du Gard a engagé une procédure d'appel d'offre ouvert pour les lots n°1 et n°2 d'un marché à bons de commande relatif au service de réparation de bris de glace pour les véhicules et engins de tout tonnage lui appartenant. La société CPU qui s'est portée candidate à l'attribution de ces deux lots a vu son offre, classée deuxième, rejetée par courrier du 18 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure, la décision de rejeter son offre et d'enjoindre au département de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 4. D'une part, la société CPU ne saurait utilement critiquer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur quant à la valeur technique de son offre. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur, qui a tenu de compte des éléments techniques présentés par la société CPU relatif aux moyens matériels et humains dont elle dispose, et notamment sur la faible implantation territoriale de cette société qui ne dispose que d'un seul garage à Nîmes et dont le personnel, composé de carrossiers, bien que compétent pour réaliser les réparations objets du marché, n'est pas spécialisé dans de telle prestation, aurait dénaturé son offre pour les deux lots en cause, ni méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Les moyens qu'elle invoque doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de société CPU n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société CPU est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPU et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 16 août 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2402923_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA