TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2402926_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexamen sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; il se trouve en situation irrégulière du fait du refus de renouvellement de sa carte de résident et du non-renouvellement de son titre de séjour valable un an alors que sa carte professionnelle VTC expire le 2 août 2024 ; il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et il ne peut plus sortir du territoire pour s'occuper de sa belle-famille vivant en Tunisie, dont l'un des membres souffre de problèmes de santé nécessitant des soins quotidiens ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle n'est pas motivée, le préfet de police n'ayant pas répondu à sa demande de communication de ses motifs ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; elle méconnaît les stipulations de l'article 1er al. 2 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; la circulaire du ministre de l'intérieur du 5 janvier 2012 précise que la carte de résident est renouvelée même en cas de trouble à l'ordre public. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie le requérant ayant été muni d'un récépissé attestant de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 20 août 2024 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2313982 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 26 février 2024 à 11 heures en présence de Mme Decock, greffière d'audience, Mme Aubert a lu son rapport et entendu les observations de Me Moller, se substituant à Me Mileo, avocate de M. B, qui a précisé que l'intéressé ne pouvait obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle VTC s'il était uniquement muni d'un simple récépissé de sa demande de titre, qui n'est qu'un document provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1982 en Tunisie, a demandé le renouvellement de sa carte de résident arrivant à échéance le 3 avril 2022. Le 18 janvier 2023, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire, valable un an, à compter du 24 novembre 2022 jusqu'au 23 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à la situation dans laquelle la décision dont la suspension est demandée place M. B, qui a seulement été muni d'un récépissé attestant de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 20 août 2024, date à compter de laquelle il ne pourra plus renouveler sa carte professionnelle VTC et sera privé de son emploi, eu égard aux délais d'instruction d'une telle demande, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision dont la suspension est demandée est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de M. B. Sur l'injonction : 7. Au terme de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. La suspension de la décision attaquée implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, le requérant étant déjà titulaire d'un tel document, en cours de validité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2402926_20240229
Données disponibles
- Texte intégral