TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402926_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien, dont il a demandé le renouvellement le 30 octobre 2023. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a entamé les démarches de renouvellement de son certificat dans le délai requis et que la décision attaquée entraînera la perte de son emploi. La requête a été transmise à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 octobre 2000, s'est vu délivrer, le 17 mars 2023, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 16 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement en déposant une " pré-demande " de titre de séjour le 30 octobre 2023 par l'intermédiaire du service électronique de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande. 2. Si le requérant soutient avoir entrepris les démarches de renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis et risquer de perdre son emploi en raison de la décision attaquée, il ne produit toutefois que son livret de famille et les pièces d'identité de son enfant et de son épouse, de nationalité française. Dans ces conditions, M. B n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant implicitement de procéder au renouvellement de son certificat de résidence ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour né du silence gardé par la préfète sur sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2402926_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel