TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2402927_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A C, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 26 septembre 2023 par laquelle le jury du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) l'a déclarée ajournée aux épreuves de licence professionnelle, mention " Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation ", parcours " Qualité et sécurité des aliments ", au titre de l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 22 décembre 2023 de l'administratrice générale du CNAM rejetant son recours formé le 11 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au CNAM de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - les décisions contestées empêchent la poursuite de ses études, entamées, en première année de master, mention " Management de la qualité et de la performance durable de l'entreprise ", et de son contrat d'alternance, lequel peut dès lors être résilié, et menacent le financement ses études ; - ces décisions l'obligent à se réinscrire en licence professionnelle, dans le même parcours, afin de valider un seul bloc qui est relatif à la maîtrise des compétences en entreprise (stage en entreprise et mémoire), ayant réussi à valider le bloc relatif aux enseignements théoriques. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - le relevé de note, qui matérialise la délibération du jury, est entaché d'incompétence, faute de comporter la signature de ses auteurs, et dès lors qu'il ne permet pas d'établir l'existence de ladite délibération ainsi que la composition de ce jury ; - ces décisions sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'elles n'ont pas pris en compte les corrections ultérieures apportées par sa tutrice de stage sur la grille de notation du critère n°9 " Quantité de travail restant à fournir pour atteindre les objectifs " ; or, cette erreur a eu pour effet d'être ajournée pour seulement 0,4 points en moins ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du caractère sérieux de ses études, attesté par une moyenne de 12,40/20 aux enseignements théoriques et par les bonnes évaluations de premier et second semestre faites par sa tutrice de stage, et en raison de leurs conséquences sur la suite de son parcours, dès lors qu'elle est inscrite, depuis septembre 2023, en première année de master en alternance et doit ainsi renoncer, dans ce cadre, à son stage en entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, l'administratrice générale du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions d'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2402928, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 20 février 2024 en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, M. Rohmer a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, pour le CNAM, qui persiste dans ses précédentes écritures. Mme C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée pour Mme C, enregistrée le 20 février 2024 à 16h20. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une étudiante inscrite en licence professionnelle, mention " Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation ", parcours " Qualité et sécurité des aliments ", au conservatoire national des arts et métiers (CNAM), au titre de l'année 2022-2023. Par une délibération du 26 septembre 2023, le jury du CNAM a prononcé son ajournement aux épreuves et l'a autorisée à redoubler son année. Par un courrier du 11 octobre 2023, Mme C a formé un recours contre cette délibération. Par une décision du 22 décembre 2023, l'administratrice générale du CNAM a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'administratrice générale du CNAM, pour rejeter le recours administratif, formé le 11 octobre 2023, par Mme C, a relevé, qu'en ce qui concerne sa demande de rectification de l'erreur de notation du critère " Quantité du travail à fournir pour atteindre les objectifs ", sur la fiche d'évaluation de l'apprentissage du second semestre, celle-ci ne permet pas, à elle seule, de valider sa licence professionnelle, faute d'avoir une moyenne supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tutoré et de l'apprentissage. En effet, même en appliquant une note de 14 sur 20, requise, à titre de correctif, par sa tutrice de stage, pour la sous-unité d'apprentissage (UA) 2 " Entreprise ", la moyenne de l'ensemble constitué des UA 1 et 2 demeure, compte tenu des coefficients applicables, inférieure à 10 sur 20 (9, 9 sur 20). Ainsi, c'est souverainement que le jury a maintenu la décision de l'ajourner, en prenant en compte, d'une part, l'insuffisance de certaines de ses notes académiques (notamment, celles de 8,5 sur 20 pour le poster et 8,5 sur 20 pour la soutenance), d'autre part, les commentaires de sa tutrice de stage figurant sur sa fiche d'évaluation de l'apprentissage du second semestre, selon lesquels Mme C devait encore travailler ses connaissances en sécurité alimentaires (réglementation), son esprit de synthèse et d'analyse, des compétences qui sont au cœur du métier visé par l'intéressée. Enfin Mme C est autorisée à refaire son année d'apprentissage pour accroitre ses compétences au sein de l'entreprise et atteindre ainsi le niveau requis pour exercer sereinement le métier visé. 4. Pour demander la suspension des décisions attaquées, Mme C invoque des moyens tirés de l'incompétence de leur auteur, de l'inexactitude matérielle des faits dont elles seraient entachées et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation. Toutefois, aucun des moyens invoqués ne parait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, alors, notamment, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury, sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que ces mérites. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au conservatoire national des arts et métiers. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2402927_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel