TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402927_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Roure, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle n'est pas justifiée. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. D les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 14h, le magistrat désigné a présenté son rapport, et entendu les observations du requérant, assisté de Mme A. La clôture de l'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 14h10. Considérant ce qui suit : 1.M. B C, ressortissant kosovar né le 15 décembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2013. Il a fait l'objet, en 2015 et 2020, de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est abstenu d'exécuter. A la suite d'un contrôle routier et d'une audition libre, il a fait l'objet le 24 avril 2024 d'un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un autre arrêté du même jour, il a également été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation des deux arrêtés du 24 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3.Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document produit à l'audience par M. C, que celui-ci est titulaire depuis le 29 février 2024 d'une autorisation de travail, pour exercer le métier de charpentier au sein de l'entreprise qui l'embauche déjà sur le territoire français dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ni l'arrêté en litige du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français ni le mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Savoie ne font cependant mention de cette autorisation, et retiennent au contraire que l'intéressé exerce son emploi sans y avoir été autorisé. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et à demander à ce qu'il soit annulé pour ce motif. 5.Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement, eu égard aux motifs sur lequel elles reposent, que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés susvisés du 24 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'examiner à nouveau la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Haute-Savoie, ainsi qu'à Me Roure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, N. DLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402927
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402927_20240430