TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402928_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Juan, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier d'Arles pour l'enlèvement d'un cathéter à la suite de son accouchement à compter du 21 juin 2022. Elle soutient qu'un noircissement de la peau est apparu sur le bras gauche après l'enlèvement du cathéter, entraînant des démangeaisons et un inconfort constant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le centre hospitalier d'Arles, représenté par Me Signouret, demande au juge des référés : 1°) à titre principal de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 4°) à titre subsidiaire de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme C ; 5°) de rejeter tout autre demande. Il soutient que le lien de causalité, le fait générateur, le préjudice et la matérialité des faits n'est pas établie. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Mme C demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier d'Arles pour l'enlèvement d'un cathéter à la suite de son accouchement à compter du 21 juin 2022. Pour s'opposer à l'expertise sollicitée, le centre hospitalier d'Arles invoque l'absence de matérialité des faits et l'absence de causalité entre l'enlèvement du cathéter et la zone noircie. Toutefois Mme C produit des pièces médicales attestant d'un noircissement de la peau au niveau du membre supérieur gauche. Ainsi, la demande de Mme C qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance. Sur le pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions du centre hospitalier d'Arles tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arles, relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D A, exerçant à l'institut hospitalo-universitaire, 1-21 boulevard Jean Moulin à Marseille (13005) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner Mme C et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de Mme C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier d'Arles à compter du 21 juin 2022, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été prise en charge dans les services du centre hospitalier d'Arles, à compter du 21 juin 2022 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ; 4°) rechercher si Mme C a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier d'Arles, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme C des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de Mme C, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C du fait desdits manquements ; 9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier d'Arles est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au Centre hospitalier d'Arles, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur A, expert. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, Signé E Argoud La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2402928_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel