TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402928_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la mutuelle générale d'Avignon, représentée par Me Avril, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de : 1°) désigner tel expert de son choix pour déterminer et évaluer les préjudices subis suite à la réalisation de travaux d'aménagement des trottoirs en 2017 par la commune de Pertuis, engendrant des infiltrations au sein de son local lors de fortes précipitations ; 2°) ordonner cette mesure d'expertise au contradictoire de la commune de Pertuis, la métropole Aix-Marseille Provence et la copropriété de l'immeuble situé 115, rue Henri Silvy à Pertuis. Elle soutient que : - les infiltrations d'eau suite aux fortes précipitations survenues le 16 septembre 2021, à l'origine de dégâts matériels dans son local, sont une conséquence directe des travaux de réaménagement des trottoirs, pour qu'ils soient conformes à la règlementation PMR, entrepris par la commune de Pertuis en 2017 ; - un rapport d'expertise à l'amiable daté du 21 avril 2022 met en évidence une " contre pente en direction du local de la mutuelle générale d'Avignon avec trottoirs abaissés pour permettre l'accès PMR ", ce qui entraîne donc l'eau des pluies directement sur son local ; - dans un courrier du 20 février 2024, la mairie de Pertuis rejette sa responsabilité, rappelant la compétence de la métropole Aix-Marseille Provence en matière de gestion des eaux pluviales et en faisant état de l'installation d'une grille à côté de la devanture de son commerce, qui s'avère pourtant inefficace ; - le 21 juillet 2024, suite à de fortes intempéries, les eaux pluviales provenant de la voirie se sont encore infiltrées sous la porte de son local, rendant une mesure d'expertise inévitable suite aux désordres causés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la commune de Pertuis, représentée par Me Pontier, indique ne pas s'opposer à ce qu'il soit fait droit de cette demande, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage. Elle soutient que : - la compétence des eaux pluviales a été transférée à la métropole Aix-Marseille Provence, il en résulte en somme qu'elle n'est pas compétente en cette matière ; - les travaux d'aménagement de la voirie de 2017 ont également été sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien du bassin de l'Eze (SIAE), dissout depuis le transfert de ses compétences à la métropole Aix-Marseille Provence ; - la cause du dommage dont est victime la mutuelle générale d'Avignon peut également être lié à un défaut d'étanchéité de la porte d'entrée de son local, il résulte donc de la nécessité que l'expert se prononce sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " ; Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2.Les mesures d'expertise demandées par la mutuelle générale d'Avignon entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant chemin du Tonneau, les Gorguettes à La Bouilladisse (13720) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur place, au 115, rue Henri Silvy à Pertuis (84) en présence de l'ensemble des parties ; 3°) décrire la situation des lieux, y compris les travaux d'aménagement des trottoirs, de la voirie et du réseau public d'eaux pluviales réalisés en 2017 par la commune de Pertuis proche du local de la mutuelle générale d'Avignon ; décrire le local lui-même, notamment la porte d'entrée et indiquez si elle est conforme dans sa consistance et son installation ; 4°) décrire la nature et l'étendue des désordres affectant le local de la mutuelle générale d'Avignon, notamment au regard de l'écoulement des eaux pluviales depuis la voirie et préciser l'état d'entretien de cette dernière ; 5°) dire si les travaux de d'aménagement des trottoirs, de la voirie et du réseau public d'eaux pluviales réalisés en 2017 par la commune de Pertuis ont été réalisés conformément aux règles de l'art ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation, accompagné d'un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés et, en cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 7°) fournir au juge tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la mutuelle générale d'Avignon et, notamment, l'évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres ; 8°) donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la mutuelle générale d'Avignon, de la commune de Pertuis, de la métropole Aix-Marseille Provence et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue Henri Silvy. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mars 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et les honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutuelle générale d'Avignon, à la commune de Pertuis, à la métropole Aix-Marseille Provence, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue Henri Silvy et à M. A B, expert. Fait à Nîmes, le 30 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2402928_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel