TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402928_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL d'avocats Dehan et Schinazi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les six points retirés à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 15 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points retirés à la suite de l'infraction du 15 mars 2021. Il soutient que la réalité de l'infraction du 15 mars 2021 n'est pas établie dès lors qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale, qui a eu pour effet d'annuler le titre exécutoire. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle porte sur une décision inexistante en l'absence d'accusé de réception de la demande que le requérant soutient avoir formé le 21 mai 2024, qu'elle est implicitement dirigée contre la décision 48SI portant invalidation du titre de conduite du requérant, notifiée le 21 octobre 2023, devenue définitive, que la décision implicite de rejet contestée n'a fait que confirmer cette décision définitive et qu'elle est dépourvue d'objet ou tardive en tant qu'elle est dirigée contre la décision de retrait de six points, eu égard au caractère définitif de la décision 48SI du 21 octobre 2023 ; - le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction du 15 mars 2021 n'est pas fondé. Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2024 à 12 heures. Un mémoire produit pour M. B a été enregistré le 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 2. Il résulte des mentions de son relevé d'information intégral que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive au titre de l'infraction du 15 mars 2021, prononcée par le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 novembre 2022, suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Si M. B soutient que la matérialité des faits n'est pas établie dès lors qu'il a formé opposition à l'ordonnance du juge pénal, il ne verse à l'instance aucun document de nature à établir ses allégations. La réalité de l'infraction étant ainsi établie, le moyen excipé de l'illégalité de la décision de retirer six points au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction du 15 mars 2021 doit être écarté. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a refusé de restituer les six points retirés. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de restitution de points sur le permis de conduire de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le vice-président désigné, J. CharvinLa greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mai 2025, La greffière, A-L. Edwigeale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2402928_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel