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TA83 · Aide sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402928_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Wahed, demande au tribunal ; 1°) d’annuler la décision implicite née le 1er février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 102,44 euros ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active ; 3°) d’enjoindre au conseil départemental du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var de lui rembourser les sommes retenues à tort ; 4°) de mettre à la charge du département du Var et de la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 1 800 euros à verser à Me Wahed sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; - la CAF du Var ne démontre pas avoir transmis à la commission de recours amiable son recours préalable obligatoire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n’est pas apporté la preuve que les indus qui lui sont réclamés lui ont été versés ; - les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas cohérentes, aucun calcul justifiant l’existence d’un tel indu n’ayant été d’ailleurs présenté. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2024 et 22 mai 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun indu de revenu de solidarité active n’a été notifié à la requérante ; - Mme A... est inconnue des services de la CAF du Var et du département. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause. Elle fait valoir que : - la notification de l’indu contesté n’a pas été produite par la requérante ; - au surplus, Mme B... A... n’est pas connue des services de la CAF du Var, aucune prestation en matière de RSA ne lui ayant été versée. Par une décision du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme A... l’aide juridictionnelle totale. Vu la lettre du tribunal en date du 3 juillet 2025 demandant à Mme A... de produire la lettre de notification du trop-perçu d’un montant de 1 102,44 euros au titre du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 1er février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 102,44 euros et de la décharger de l’obligation de payer ledit indu. 2. Le département du Var et la caisse d’allocations familiales du Var font valoir en défense sans être utilement contestés par Mme A... qu’aucun indu de revenu de solidarité active n’a été notifié à l’intéressée, laquelle n’est d’ailleurs pas inscrite en tant qu’allocataire du RSA dans le département du Var. Par une lettre en date du 3 juillet 2025, le tribunal a demandé à Mme A... de produire la lettre de notification du trop-perçu d’un montant de 1 102,44 euros au titre du revenu de solidarité active qu’elle conteste. Toutefois, la requérante n’a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation, de décharge et à fin d’injonction de la requérante présentées à ce titre doivent être rejetées comme dépourvues d’objet. 3. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle font obstacle à ce que le département du Var et la CAF du Var, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à Me Wahed la somme réclamée en application des dispositions précitées. Les conclusions relatives aux dépens doivent également être rejetées, l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Wahed, au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2402928_20260423
Données disponibles
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