TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402929_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 au tribunal administratif de Marseille, Mme A B, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa famille réside en France et qu'elle n'a aucune attache en Italie ; l'arrêté attaqué méconnaît dans ces conditions les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la magistrate désignée au tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Nice, enregistrée le 28 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 avril 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 8 avril 2024. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du système Eurodac a révélé que Mme B avait préalablement sollicité l'asile, le 3 janvier 2024, auprès des autorités italiennes. Saisies par les autorités française, ces dernières ont donné, le 3 mai 2024, un accord implicite de prise en charge de l'intéressée. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Si Mme B soutient que son père, sa mère ainsi que son frère français résident sur le territoire, la seule production des certificats de résidence et de la pièce d'identité française, qui indiquent au demeurant qu'ils vivent à Epinay-sur-Seine alors qu'elle a déposé sa demande d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, ne permet pas d'établir leur filiation ni la réalité des liens qu'elle entretiendrait avec ces derniers. Ainsi, ces éléments, au demeurant très peu circonstanciés, sont insuffisants pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
Signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2402929_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel