TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402930_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser un état descriptif technique et qualitatif des immeubles avoisinants son projet de travaux de réhabilitation lourde d'un ensemble immobilier situé 8 rue Nestor Perret sur le territoire de la commune de Boisséjour (63122), au contradictoire de M. C, de Mme D, de Mme B, de Mme A et de Mme E, directrice de l'école Elémentaire Publique de Boisséjour. Elle soutient que : - elle projette la réalisation de travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier situé au 8 rue Nestor Perret, parcelles n° AN 207, 208, 209 et 210, comportant des démolitions intérieures ; - il est donc utile d'organiser un référé préventif, avant le commencement des travaux de réhabilitation, au contradictoire des avoisinants concernés : la propriété de M. C, parcelle cadastrée section AN n° 222 ; la propriété de Mme D, parcelle cadastrée section AN n°211 ; la propriété de Mme B, parcelle cadastrée section AN n°213 ; la propriété de Mme A, parcelle cadastrée AN n°205 ; et l'école élémentaire publique de Boisséjour, parcelles cadastrées n°202 et 203 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par l'OPHIS présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. D E C I D E : Article 1er : M. F G, 4 rue des Poilus à Ceyrat (63122), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1'- de prendre connaissance du projet de travaux envisagé par l'OPHIS 63 ; se rendre sur les lieux concernés par les travaux à Boisséjour ; 2°- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3°- visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4°- dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles en procédant tant à l'examen des parties communes que privatives ; 5°- recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6°- dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; 7°- s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. Article 2 : Les mesures d'expertise se dérouleront en présence de l'OPHIS 63, de M. C, de Mme D, de Mme B, de Mme A, de la commune de Boisséjour, et de Mme E, directrice de l'école élémentaire publique de Boisséjour. Article 3 : L'expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur après y avoir été autorisé par la présidente du tribunal administratif. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 6 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, l'OPHIS 63 notifiera la présente ordonnance aux parties visées à l'article 2 de la présente ordonnance. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office Publique de l'Habitat et de l'Immobilier Social et à M. F G Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402930_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel