TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2402931_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A D B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toutes mesures utiles pour que la carte de résident dont il a demandé le renouvellement lui soit délivrée dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de prendre sans délai toutes mesures utiles pour que lui soit délivrée une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il bénéficie de la protection statutaire et a demandé le 28 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de résident par le biais de la plateforme ANEF et qu'après avoir obtenu, les 28 septembre 2023 et 4 avril 2024 des attestations de prolongation d'instruction de sa demande, il se retrouve sans attestation de prolongation d'instruction depuis le 3 juillet 2024, la dernière attestation étant arrivée à expiration, et sans titre de séjour, celui-ci n'ayant pas été renouvelé ; - Il y a urgence à lui délivrer l'attestation et le titre demandés dès lors qu'il ne peut plus percevoir d'allocations de la caisse d'allocations familiales, ni les indemnités pour perte d'emploi versées par France Travail et est menacé d'être expulsé de son logement en raison du montant de sa dette ; - la situation créée par le défaut de délivrance des documents qu'il réclame préjudicie gravement à ses intérêts en le plaçant en situation de précarité. La préfète du Loiret a communiqué des pièces, enregistrées le 1er août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a par une décision du 1er juillet 2024, désigné Mme C pour statuer en qualité de juge des référés sur les requêtes présentées sur le fondement des articles L.521-1 à L.521-4 du code de justice administrative. 1. M B, ressortissant russe né le 5 mai 1986, s'est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié et est titulaire, depuis le 10 novembre 2013, d'une carte de résident valable jusqu'au 9 novembre 2023. Il en a demandé le renouvellement par le biais de la plateforme ANEF le 28 septembre 2023. Une première attestation de prolongation d'instruction valable du 27 septembre 2023 au 26 mars 2024 lui a alors été délivrée. Une seconde attestation de prolongation d'instruction couvrant la période du 4 avril 2024 au 3 juillet 2024 lui a ensuite été délivrée. Ne disposant plus depuis d'attestation valide et n'ayant pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour, M. B a saisi le tribunal sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre sollicité et dans l'attente, de le mettre en possession d'une attestation de prolongation d'instruction. Le 1er août 2024, la préfète du Loiret a communiqué au tribunal l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à M. B le 19 juillet 2024, valable jusqu'au 18 octobre 2024 ainsi que la fiche AGDREF attestant de ce que le titre de séjour de l'intéressé est en cours de confection. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 doivent être par ailleurs rejetées, l'intéressé qui n'a pas constitué avocat, n'établissant pas avoir engagé des frais au titre de la présente procédure. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 2 août 2024. La juge des référés Hélène C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402931
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2402931_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel