TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2402932_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - les observations orales de Me Rezki, avocat commis d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens - et les observations orales de Me Zerad, avocat du préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A ressortissant béninois né le 1er septembre 1985 à Libreville, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention pour la durée du réexamen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les circonstances de fait particulières au requérant et précise ainsi suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé. 5. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'oblige le préfet de police à entendre le demandeur d'asile sur sa demande suivant une procédure contradictoire préalablement à l'édiction d'une décision de maintien en rétention, dans l'attente que l'OFPRA se prononce sur sa situation, dès lors qu'il n'est pas compétent sur la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire sollicitée que seule l'OFPRA peut lui accorder. Si le requérant fait valoir qu'il nourrissait des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il lui appartenait de le faire valoir devant l'OFPRA, la décision du préfet se bornant à prolonger sa rétention administrative dans l'attente de la décision de l'OFPRA. Il en résulte que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le § 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux en ce qu'il n'aurait pas été entendu s'agissant de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le requérant, a été mis à même de faire part de ses observations auprès de l'administration préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu d'information s'agissant de la présentation d'une demande d'asile doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que placé en rétention le 31 janvier 2024, le requérant a été informé le 31janvier 2024, le même jour, de la possibilité de présenter une demande d'asile en rétention, que ses droits lui ont été notifiés, qu'il disposait d'un délai de cinq jours à compter de cette notification. Il lui a été également indiqué que passé le délai de cinq jours, sa demande serait regardée comme irrecevable et il a régulièrement signé cette notification. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. 8. En sixième lieu, le préfet de police a pris sa décision au vu des circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention le 31 janvier 2024 sur la base d'un arrêté du même jour, l'obligeant à quitter le territoire français, alors que la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée par une décision de l'OFPRA le 20 mars 2023, que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité de titre de séjour et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à usage d'habitation. Le préfet de police a en effet estimé que la demande avait été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, ce qui fondait le maintien en rétention. Le requérant conteste ce point en faisant valoir qu'il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'examen de la réalité des craintes alléguées en cas de retour, dans le cadre d'une décision de maintien en rétention, a été effectué par l'OFPRA et le requérant n'a pas formulé d'observations sur ce point devant l'administration, alors qu'il avait été mis à même de le faire. Si le requérant soutient qu'il a des problèmes de santé au thorax et qu'il a un domicile et une compagne, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations, alors notamment qu'il ressort de ses déclarations consignées dans son procès-verbal d'audition qu'il n'a pas de domicile fixe. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 754-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 février 2024. Le magistrat délégué, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318954/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2402932_20240223
Données disponibles
- Texte intégral