TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402932_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 5 novembre 2024, le préfet du Calvados, défère la société NR Transports, comme prévenue d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, R. 5337-1 et R. 5333-25 du code des transports, 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite la société NR Transports au paiement d’une amende de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la société NR Transports qui ne conteste pas que l’attelage de plus de 7,5 tonnes lui appartenant composé d’un camion et d’une remorque a emprunté le pont de Colombelles nonobstant l’interdiction pour les engins de plus de 7,5 tonnes d’emprunter ce pont matérialisée par la signalisation routière, doit être regardée comme concluant à la relaxe. Elle soutient que : son chauffeur a été dévié de son trajet depuis Carpiquet vers la zone industrielle portuaire de Blainville-sur-Orne, le conduisant à passer de la route nationale 184 à la route départementale 515, en suivant la direction vers la zone portuaire, sans avoir été averti de l’interdiction faite aux poids lourds de 7,5 tonnes de franchir le pont de Colombelles ; le chauffeur ne connaissait pas le secteur et ne pouvait pas imaginer qu’une voie d’accès à une zone industrielle pourrait faire l’objet d’une telle restriction ; la mise à contribution d’un salarié d’une entreprise de transports à l’entretien de la route à hauteur des 1 500 euros d’amende est contestable. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 octobre 2023 pour non respect des articles R. 5333-25 et R. 5337-1 du code des transports et 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. La présidente du tribunal a désigné Mme B... en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l’action publique : De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article R. 5333-25 du même code : « Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. (…)». De deuxième part, aux termes du 1. de l’article 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Les dispositions du code de la route s’appliquent sur l’ensemble des limites administratives du port de Caen Ouistreham y compris à l’intérieur des installations portuaires des zones d’accès restreint. ». Aux termes de l’article R. 412-4 du code de la route : « Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif pour les routes nationales en Corse, le président du conseil départemental pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs. / (…) / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions concernant le passage des ponts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. / La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. / Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. / L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. ». De troisième part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 (…) ». Selon l’article 131-13 du code pénal les contraventions de cinquième classe sont punies d’une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive. En premier lieu, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Il résulte de l’instruction que, le 7 octobre 2024, l’officier de port adjoint de Caen-Ouistreham a relevé que le conducteur du poids lourd avec remorque dont le tracteur est immatriculé FT-718-KC a emprunté le pont de Colombelles sans respecter la restriction de poids des véhicules terrestres à moteur empruntant le tronçon d’accès à ce pont tournant relevant du domaine portuaire du port de Caen-Ouistreham, ces faits dont la matérialité n’est pas contestée par la société NR Transports, propriétaire du véhicule et pour le compte de laquelle le chauffeur conduisait, sont constitutifs d’une infraction prévue et réprimée par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 412-4 du code de la route dont l’entreprise est susceptible de répondre. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Si la société NR Transports fait état de ce que son salarié a été dévié de son trajet entre Carpiquet et la zone industrielle de Blainville-sur-Orne, qu’il a emprunté la route départementale 515 en provenance de Carpiquet et se dirigeait vers la zone industrielle de Blainville-sur-Orne sans avoir été averti de l’interdiction faite aux poids lourds d’emprunter le pont de Colombelle, il résulte de l’instruction que plusieurs panneaux informatifs de l’interdiction du pont de Colombelles aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont implantés en bordure de la route départementale 515. Ainsi, dans le sens de circulation emprunté par le camion de la société NR Transports, un panneau informatif est installé avant la sortie vers Hérouville-centre et le centre commercial Saint Clair, un autre panneau informatif est installé juste avant la sortie vers Colombelles et les zones portuaires Caen-Canal. Par ailleurs, à l’accès à la bretelle de sortie vers Colombelles et les zones portuaires Caen-Canal, un panneau d’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est installé, de sorte que le chauffeur de la société NR Transports a méconnu cette interdiction lorsqu’il a emprunté cette bretelle lui donnant accès au pont de Colombelle. Par suite, les circonstances exposées par la société NR Transports ne sont pas de nature à révéler qu’un cas de force majeure ou un fait de l’administration assimilable à la force majeure serait de nature à constituer une cause exonératoire dont la société NR Transports pourrait se prévaloir. En troisième lieu, lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de la faute consistant à contrevenir à une interdiction de circulation et du fait que ce manquement participe à fragiliser le mécanisme du pont tournant de Colombelles, de condamner la société NR Transports à une amende de 1 500 euros pour les faits susmentionnés de circulation interdite aux poids lourds de 7,5 tonnes sur le pont de Colombelle. Sur l’action domaniale : Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, aucune conclusion domaniale n’est présentée par l’administration. Il résulte de l’instruction que l’occupation du domaine public a cessé et que l’administration ne fait pas état d’une atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire qu’il conviendrait de réparer. Par suite, l’action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : La société NR Transports est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à la société NR Transports dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. B... La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2402932_20251114
Données disponibles
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