TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402934_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'instruire sa demande de changement de statut et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation au séjour et au travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue ; elle est empêchée de développer son activité professionnelle liée à la création d'une entreprise ; l'absence d'une réponse de la préfecture porte une grave atteinte à son droit à la vie privée et professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure est utile et ne rencontre aucune contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme A, ressortissante britannique, née le 28 février 1983, est entrée en France avec sa famille le 21 janvier 2023 sous couvert d'un visa de longue durée " visiteur " valable jusqu'au 15 janvier 2024. Le 10 novembre 2023, elle a sollicité un changement de statut pour un titre de séjour " passeport talent ". Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'instruire sa demande de changement de statut et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 avril 2024, la préfecture de la Dordogne a refusé sa demande de changement de statut au motif que " au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Vous êtes en France avec un statut de "Visiteur", statut qui n'autorise ni l'emploi salarié, ni l'emploi non salarié. Ce statut ne permet pas de demander un changement de statut pour un "passeport talent investisseur - création d'entreprise et projet innovant" ". Cette décision de refus d'enregistrement, antérieure à la date d'introduction du présent recours, fait obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée, laquelle se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, la demande est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402934_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA