TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402934_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B D, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à réclamer la production, par la préfète du Rhône, de l'ensemble des pièces composant son dossier ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il est de nationalité ukrainienne, et non arménienne ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de fait concernant sa nationalité ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Cavalli, pour M. D, qui a repris ses conclusions et moyens. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ukrainien né le 6 mars 1977, est entré en France en 2008 pour demander l'asile, dont il a été débouté par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 26 septembre 2008 et 12 mai 2009. Sa demande de réexamen a également été rejetée, les 29 juin 2009 et 24 mars 2010. Par les décisions contestées du 10 mars 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Et selon le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. D est entré en France en 2008 et vit en concubinage avec Mme E, compatriote ukrainienne titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. Cette dernière, qui exerce une activité professionnelle à son compte en France, a déposé un dossier de demande de naturalisation. Le couple a un fils, A, né en France le 23 septembre 2009. Ces circonstances n'ont pas été prises en compte par la préfète du Rhône dans l'arrêté attaqué, lequel mentionne, de manière erronée, que l'intéressé est arménien, célibataire et sans enfant à charge. Or, ces circonstances, non contestées dans la présente instance par la préfète du Rhône, qui n'a produit ni observations ni même la moindre pièce, sont de nature à faire regarder la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision porte également atteinte à l'intérêt de son fils A. L'intéressé est, pour ces motifs, fondé à en demander l'annulation, de même que des décisions subséquentes lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Le présent jugement annulant l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D, il est fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'impartir à la préfète du Rhône un délai d'un mois pour procéder à ce réexamen. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. D par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. D, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de la situation de M. D et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, Amandine C La greffière, Noure El Houda Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402934_20240617
Données disponibles
- Texte intégral