TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402936_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de l'Aude de procéder de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas présenté d'observations en défense. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Naciri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de l'Aude en date du 15 mai 2024, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (), les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () " et aux termes de son article R. 776-18 : " () Les décisions sont produites par l'administration. ". 4. Alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, en dépit de la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 17 février 2024, le préfet de l'Aude n'a pas produit l'arrêté en litige et n'a pas présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, le préfet ne met pas le tribunal en mesure de vérifier si les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire sont suffisamment motivées et ont bien été signées par une autorité compétente. Les deux moyens soulevés à cet égard contre ces deux décisions doivent ainsi être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle portant refus de délai de départ volontaire. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions contenues dans le même arrêté fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de l'Aude du 15 mai 2024 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Naciri la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761- de la loi du 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 15 mai 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Naciri au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naciri et au préfet de l'Aude. Lu en audience publique le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402936
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402936_20240521