TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402937_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 mai et le 19 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet a retenu à tort qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle n'avait pas déposé de demande d'admission au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet a retenu à tort qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Sarasqueta, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de Mme C, assistée de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante algérienne née le 11 juin 1980 à Ain Lahdjar (Algérie). Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. En l'espèce, Mme C justifie être entrée sur le territoire français le 28 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour de type C, valable du 1er juillet 2018 au 27 décembre 2018. Il est constant qu'elle réside depuis lors en France avec ses trois enfants mineurs. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée et ses enfants sont hébergés par son père, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 décembre 2029, que deux de ses enfants sont régulièrement scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire national et que son fils B, âgé de douze ans et porteur d'un trouble du spectre autistique associé à une déficience cognitive sévère et à des troubles sévères du comportement, est pris en charge au sein de l'institut médico-éducatif (IME) de Montaudran depuis le 4 janvier 2021. A cet égard, il ressort en particulier du certificat médical établi 16 mai 2024 par une pédopsychiatre exerçant dans cet IME, révélant une situation antérieure à l'arrêté attaqué, que l'éducation adaptée mise en place dans cette structure a permis progressivement d'atténuer les troubles du comportement du jeune B, qui nécessitent son accompagnement permanent par un adulte, tant à l'IME qu'au domicile, et que les modifications d'organisation, les changements, les imprévus ou la survenue de situation qu'il ne comprend pas réactivent la survenue de ces troubles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C, après avoir suivi une formation au centre de ressources sur l'autisme, accompagne actuellement des familles ayant un enfant en situation de handicap en organisant des ateliers de formations parent-enfant autiste auprès de l'association " Izards Attitude ", dans laquelle elle est aussi bénévole depuis 2019 autour des activités d'accompagnement à la scolarité et d'ateliers divers, en particulier en aidant les enfants pour les devoirs et en participant aux ateliers d'ouverture culturelle. Mme C établit également s'être investie bénévolement dans l'association " Halte de nuit " en 2023 en tant qu'animatrice. Elle justifie ainsi, au regard des éléments précités, ainsi que de très nombreuses attestations produites à l'instance en sa faveur, d'une particulière intégration sur le territoire français. Du reste, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 février 2024, le tribunal d'Ain Oulmene en Algérie a prononcé le divorce d'avec son époux, sur la requête de ce dernier résidant en Algérie, et lui a accordé la garde de leurs trois enfants. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît, d'une part, l'intérêt supérieur du jeune B, qui exige la continuité de la prise en charge adaptée dont il bénéficie en France depuis plus de trois ans, et d'autre part, est entachée, au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante et de son intégration sur le territoire national, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour de l'intéressée sur le territoire français pour une durée d'un an. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mai 2024 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Sarasqueta. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mai 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta, avocate de Mme C, une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402937
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Chronologie de l'affaire
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TA318 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402937_20240708
TA8315 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2402937_20240708