TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402938_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; le préfet ne pouvait pas consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires, faute de justifier de l'habilitation dont bénéficie son représentant au titre du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et en l'absence de saisine des services de police ou du Parquet pour s'informer sur les suites judiciaires données aux faits mentionnés dans ce fichier ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; dans les deux cas à défaut de prise en compte de ce qu'il a sollicité l'asile et de mention de la maladie dont il souffre et pour au titre de laquelle le collège des médecins de l'OFII a délivré un avis favorable ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le refus de délai de départ :
- cette décision est illégale par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas justifiée par l'un des critères prévus par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation à quitter le territoire ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, notamment au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions précédentes.
En ce qui concerne l'assignation à résidence d'une durée de 45 jours :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions précédentes ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- il ne lui a pas été remis une information au titre de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Chadourne, représentant M. A, qui reprend les moyens de sa requête.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibérée produite par M. A le 7 mai 2024 postérieurement à l'audience n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 7 mai 2022 afin de solliciter le bénéfice de l'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Autriche le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, auquel il ne s'est pas présenté. Par ailleurs, M. A a sollicité au plus tard le 24 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été rejetée implicitement quatre mois plus tard par le préfet de la Gironde. Il demande l'annulation des arrêtés du 3 mai 2024 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A est entré en France afin d'y déposer une demande d'asile enregistrée auprès des services de la préfecture de l'Essonne le 18 mai 2022. Si le préfet a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes par un arrêté du 15 juillet 2022, il ressort cependant des pièces du dossier que, convoqué au guichet Dublin le 9 février 2023 pour un embarquement à destination de l'Autriche le lendemain, M. A ne s'est présenté ni à l'un ni à l'autre, de sorte qu'il doit être regardé comme en fuite. Dans ces conditions l'Autriche demeure responsable de sa demande d'asile durant un délai maximal de dix-huit mois, avant que cette responsabilité soit transférée à la France en vertu du 2. de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.
4. D'autre part, M. A a sollicité au plus tard le 24 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été enregistrée par la préfecture de la Gironde mais rejetée implicitement quatre mois plus tard, ce refus faisant l'objet d'un contentieux pendant devant le tribunal administratif. Dans ce cadre, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par un avis du 7 mars 2023, estimé que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, il ne peut bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié et effectif. M. A justifie en effet souffrir d'une hémophilie de type A congénitale sévère compliquée d'une arthropathie en ses différents membres, pour laquelle il bénéficie d'un traitement lourd au CHU de Bordeaux Pellegrin.
5. Or, pour obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai, le préfet, se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et celles du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne remplit aucune condition pour y résider. En outre, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a estimé que M. A n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits d'l'homme en cas de retour dans son pays d'origine.
6. Ce faisant, le préfet n'a ni mentionné la circonstance que M. A avait déposé une demande d'asile en France, ni qu'il avait également déposé une telle demande pendante devant les autorités autrichiennes, ni qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni que le collège des médecins de l'OFII lui a délivré un avis favorable, ni qu'il est atteint d'une hémophilie chronique grave. Le préfet ne pouvait pas ignorer ces éléments, dont disposent nécessairement les services de la préfecture, et que l'intéressé a rappelés lors de son audition auprès des services de la gendarmerie nationale le 3 mai 2024. Ainsi, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen tant au regard des risques encours dans son pays d'origine, qu'au regard des démarches entreprises afin de régulariser sa situation en France, ou qu'au regard des conséquences sur sa santé et ses conditions d'existence d'un retour dans son pays d'origine.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être annulées. Par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, fixant un pays de destination et portant assignation à résidence doivent également être annulées.
Sur les autres conclusions :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Au regard du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'examiner la situation de M. A dans un délai d'un mois et demi à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour valable le temps de cet examen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser à Me Chadourne, avocate de M. A, une somme globale de 1 200 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et dans le cas de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mai 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'examen de la situation de M. A dans un délai d'un mois et demi à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Chadourne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Me Chadourne, à M. A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402938_20240507
Données disponibles
- Texte intégral