TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402938_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le numéro 2402937 par laquelle Mme D épouse C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Andréini, pour Mme D épouse C, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. - de Mme D épouse C. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme D épouse C à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme D épouse C fait valoir que cette décision, en prolongeant sa séparation d'avec son mari, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle fait également valoir que l'admission de son époux au séjour permettrait à l'un ou l'autre des membres du couple d'exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Après une première demande de titre de séjour restée infructueuse, elle a sollicité son admission au séjour le 6 mai 2019 en se prévalant l'état de santé de son deuxième fils, A. Le 17 décembre 2020, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée qui a été régulièrement renouvelée jusqu'à ce qu'une carte de séjour temporaire lui soit finalement délivrée le 21 décembre 2022. Elle justifie actuellement d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu'au 20 décembre 2025. Depuis 2015, Mme D vit en couple avec un ressortissant serbe, M. C, qu'elle a finalement épousé le 10 septembre 2022 à Mulhouse. Le couple a quatre enfants nés respectivement en 2016, 2017, 2018 et 2022. L'enfant né en 2018 souffre d'un handicap visuel qui a conduit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, de sorte que Mme D bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément 2. Selon les propres déclarations de la requérante, confirmées à l'audience, M. C vit en Serbie et vient régulièrement en France rendre visite à sa famille pour des périodes n'excédant pas trois mois. Mme C et ses enfants peuvent donc voir régulièrement leur époux et père. Par ailleurs, si Mme C fait valoir que l'admission de son époux au séjour permettrait à l'un ou l'autre des époux d'exercer une activité professionnelle en France, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle-même ou son époux justifierait d'une promesse d'embauche. En revanche, elle a confirmé à l'audience que son époux travaillait de temps en temps en Serbie et pouvait ainsi contribuer dans une certaine mesure aux besoins de la famille. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D épouse C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2024 et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1 : Mme D épouse C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 28 mai 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402938_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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