TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402938_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, complétée le 26 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observation, mais une pièce enregistrée le 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme A, postérieurement à l'introduction de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 novembre 2024 au 24 janvier 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2025. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2402938_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA