TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402939_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2024 et le 7 juin 2024, M. D A, représenté par Me Louche, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du rectorat de l'académie de Grenoble, aux fins de d'évaluer l'ensemble de ses préjudices au regard de sa maladie professionnelle et de mettre les frais d'expertise à la charge provisoire de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet de la demande s'agissant de la fixation du taux d'IPP et de la charge des frais d'expertise. Elle soutient que : - la demande d'expertise aux fins de se prononcer sur le taux d'IPP est prématurée dans la mesure où le comité médical supérieur n'a pas encore instruit le dossier et diligenté les expertises nécessaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande d'expertise présentée par M. A présente un caractère d'utilité, y compris la demande de M. A relative aux taux de l'incapacité permanente partielle dès lors qu'un litige subsiste sur ce point. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur B C, domicilié 1 rue Donnée à Lyon (69001) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) prendre connaissance de l'état de santé passé et actuel de M. A, de son dossier médical, en particulier les examens, soins et interventions subis dans le cadre de la maladie professionnelle dont il souffre depuis le 24 février 2018 ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont il est atteint en précisant si elles sont en lien avec la maladie professionnelle contractée, leur date d'apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives, indiquer la date de consolidation de sa maladie ; 2°) déterminer l'ensemble des préjudices patrimoniaux subis par M. A, qu'ils soient temporaires, incluant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ; 3°) déterminer l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. A, qu'ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ; 4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par M. A. Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement en présence de M. A et du rectorat de l'académie de Grenoble. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfertpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifié à M. D A, à la rectrice de l'académie de Grenoble et à l'expert. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2402939_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel