TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2402939_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme D... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (CHAN) a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d’enjoindre au CHAN de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui verser « les sommes dues augmentées des intérêts et de leur capitalisation et jusqu’à régularisation statutaire complète ». Mme A... soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; - le CHAN a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de la NBI dès lors qu’elle occupe un poste de faisant fonction d’aide-soignante qui lui permet de prétendre à cette NBI en application du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Boissy et les conclusions de M. C... ont été entendus au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mai 2024, Mme A..., agent de service hospitalier qualifié exerçant ses fonctions au sein de l’EHPAD Pignelin, situé sur le territoire de la commune de Varennes-Vauzelles, a demandé au directeur du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (CHAN) -dont dépend cet EHPAD-, de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à laquelle elle estime avoir droit sur le fondement du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993. Le CHAN a implicitement rejeté sa demande. Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision implicite. 2. En application du 6° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2024, Mme A... a demandé au CHAN de lui communiquer les motifs de la décision rejetant implicitement sa demande tendant à l’attribution de la NBI. En s’abstenant de lui communiquer les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande, le CHAN a ainsi méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. 5. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que le CHAN procède au réexamen de la demande de Mme A... et prenne une décision expresse à l’issue de ce réexamen. Il y a dès lors lieu d’ordonner au CHAN de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le centre hospitalier de Nevers a implicitement rejeté la demande de Mme A... tendant à l’attribution de la NBI est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de Mme A... et, à l’issue de ce réexamen, de prendre une décision expresse statuant sur cette demande. Article 3 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. L’assesseure la plus ancienne, M. Desseix Le président, L. Boissy La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2402939_20260212
Données disponibles
- Texte intégral