TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402940_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 700 uros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 16-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La préfète du Bas-Rhin et Mme B, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision attaquée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et énonce que la consultation du fichier VIS ayant révélé que l'intéressée était détentrice d'un visa en cours de validité délivré par les autorités slovènes, ces dernières ont accepté de la reprendre en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. (). ". 3. Mme B, ressortissante kosovare, se prévaut du caractère indispensable de sa présence auprès de sa fille qui souffre d'importants problèmes de santé. Toutefois, outre que le certificat médical versé à l'instance ne permet pas d'établir la nécessité pour la requérante d'être présente auprès de sa fille, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne bénéficie ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 16 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402940_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel