TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402940_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 1er janvier 1988 à Hinis (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 31 octobre 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 5 novembre 2021. Par une décision du 22 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 30 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, retrace sa procédure de demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 31 octobre 2021, il n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui, a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2024. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de son frère bénéficiaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 22 septembre 2032 en produisant à l'instance une copie de cette carte, ainsi qu'une attestation d'hébergement établie par son frère le 6 mai 2024, il ne ressort pas de ces seuls éléments, dont il résulte du reste que son frère l'héberge depuis le 1er mai 2024 et qu'il ne vivait pas à son domicile antérieurement à l'arrêté en litige, qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas contesté que résident son épouse et ses trois enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à ses trente-trois ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences que la décision attaquée emporterait sur sa situation doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit de ne pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants tels que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses origines kurdes, ainsi qu'en raison de son opposition au gouvernement actuel et de son appartenance, comme l'ensemble de sa famille, à des mouvements pro-kurdes. En l'espèce, il verse au dossier, la version originale et sa traduction par un traducteur assermenté datant du 16 décembre 2023, d'un jugement du 24 mai 2022 de la 2ème Cour d'assises d'Erzurum Hinis, le condamnant à quatre ans et six mois de prison pour les délits de " faire de la propagande pour une organisation terroriste ", ainsi que pour les délits de " devenir membre d'une organisation terroriste armée " et " d'aider volontairement à l'organisation terroriste armée " PKK/KCK. Il produit également un jugement du tribunal pénal de paix de Hinis autorisant une perquisition à son domicile afin " d'appréhender la preuve du délit et d'appréhender le suspect " et un procès-verbal de perquisition, remis le 25 avril 2024 à la conjointe du requérant par son avocat turc , respectivement datés du 17 avril et du 24 avril 2024 et accompagnés de leur traduction réalisée le 7 juin 2024, Enfin, l'intéressé verse une attestation établie le 29 mai 2024 par le chef de district de Hinis pour le parti démocrate (Dem Parti), accompagnée de sa traduction du 7 juin 2024, qui corrobore les faits allégués par le requérant en précisant qu'un procès a été intenté contre lui pour son travail politique et qu'il risque d'être emprisonné en cas de retour en Turquie en raison de la conjoncture politique. Par suite, en produisant ces derniers éléments, postérieurs à la décision de la Cour national du droit d'asile, l'intéressé apporte des éléments corroborant ses affirmations selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des risques sérieux en raison de son origine kurde et de son appartenance à des mouvements en faveur de la cause kurde. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme apportant suffisamment d'éléments probants de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine et faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 25 avril 2024 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée dans cette mesure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 avril 2024 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Almairac à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2024 est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2402940_20240708
Données disponibles
- Texte intégral